J.O. 43 du 20 février 2007
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Décret n° 2007-208 du 19 février 2007 relatif à la prime de cohésion sociale afférente au contrat d'avenir et à la prise en charge par l'Etat d'une partie de l'aide activée dans le cadre du contrat d'avenir et du contrat insertion-revenu minimum d'activité
NOR : SOCF0710003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-4-12 et L. 322-4-15-6 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 313-3 et R. 313-13 à R. 313-34,
Décrète :
Article 1
L'article D. 322-23 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au III, les mots : « mentionnées au I et au II du présent article » sont remplacés par les mots : « mentionnées au présent article » ;
2° Après le II, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« II bis. - Par exception au I du présent article , pour les conventions initiales conclues à compter du 1er janvier 2007, les employeurs qui embauchent des allocataires de l'allocation de solidarité spécifique de cinquante ans et plus dont les droits ont été ouverts depuis au moins 24 mois à la date de conclusion du contrat reçoivent une aide dont le montant est égal à 100 % du montant mentionné au premier alinéa du I du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
« II ter. - Pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat. »
A l'article D. 322-22-6 du code du travail, il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, le montant de l'aide versée par la collectivité débitrice de l'allocation en application du troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-6 est minoré de 12 % du montant du revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Le montant correspondant à cette part de 12 % est pris en charge par l'Etat. Il est versé à l'employeur par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le modèle de convention entre la collectivité débitrice et l'employeur nécessaire au versement de cette aide à l'employeur par l'Etat. »Article 2
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé